La commission permanente

• Compétences de la commission permanente (art R421-41 du code de l’éducation)

La commission permanente instruit les questions soumises à l’examen du conseil d’administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l’article R. 421-2 :
L’organisation de l’établissement en classes et en groupes d’élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves
L’emploi des dotations en heures d’enseignement et, dans les lycées, d’accompagnement personnalisé mises à la disposition de l’établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires
L’organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire
La préparation de l’orientation ainsi que de l’insertion sociale et professionnelle des élèves
La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes
L’ouverture de l’établissement sur son environnement social, culturel, économique
Le choix de sujets d’études spécifiques à l’établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux
Sous réserve de l’accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l’action éducative organisées à l’initiative de l’établissement à l’intention des élèves ainsi que les actions d’accompagnement pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative définis par l’article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.. Elle veille à ce qu’il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées ainsi que du conseil pédagogique

La commission permanente peut recevoir délégation du conseil d’administration pour exercer certaines de ses compétences. Les décisions prises sur délégation sont transmises aux membres du conseil d’administration dans le délai de quinze jours.

La commission permanente peut inviter d’autres membres de la communauté éducative à participer à ses travaux.

Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les règles en matière de convocation, de quorum et de remplacement pour le conseil d’administration sont applicables à la commission permanente.
• Composition de la Commission permanente (art R421-37 du code de l’éducation)

La commission permanente dans les collèges comprend les membres suivants :
Le chef d’établissement, président
L’adjoint au chef d’établissement
Le gestionnaire
Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement
Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des personnels d’enseignement et d’éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé
Trois représentants élus des parents d’élèves dans les collèges
Un représentant élu des élèves dans les collèges

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  Définition publié le 01/08/2012

Compétences et attributions

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