Sont applicables aux collèges et aux lycées relevant du
ministre chargé de l'éducation les dispositions des articles R.
421-2 à
R. 421-78.
Ces dispositions sont applicables aux
établissements régionaux d'enseignement adapté relevant du
ministère de l'éducation nationale, à l'exception des articles R.
421-14, R.
421-16, R.
421-21, R.
421-37 et R. 421-38. Sont ainsi applicables aux élèves de ces
établissements qui fréquentent les classes des niveaux
correspondant à ceux des lycées celles de ces dispositions qui sont
applicables aux élèves des lycées.
Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables aux établissements dont la
responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat, en
application de l'article L.
211-4, et aux établissements municipaux ou départementaux
mentionnés à l'article L.
422-2.
Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Organisation administrative.
Section 3 : Organisation financière.
Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.
Section 7 : Dispositions diverses.
Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier
degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté
disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie
qui porte sur :
1° L'organisation de l'établissement en classes
et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des
élèves ;
2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement
mises à la disposition de l'établissement dans le respect des
obligations résultant des horaires réglementaires ;
3°
L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire
;
4° La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion
sociale et professionnelle des élèves ;
5° La définition,
compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation
complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux
adultes ;
6° L'ouverture de l'établissement sur son
environnement social, culturel, économique ;
7° Le choix de
sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier
pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
8°
Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les
activités facultatives qui concourent à l'action éducative
organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des
élèves ainsi que les actions d'accompagnement pour la mise en œuvre
des dispositifs de réussite éducative définis par l'article
128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation
pour la cohésion sociale.
Le projet d'établissement prévu à l'article L.
401-1 définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action,
en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations
d'équipement, les modalités propres à chaque établissement de
mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations
nationales et académiques.
Le projet d'établissement assure la
cohérence des différentes activités de formation initiale,
d'insertion sociale et professionnelle et de formation continue des
adultes dans l'établissement.
En matière de formation
professionnelle continue des adultes, le projet d'établissement,
l'organisation et le fonctionnement de l'établissement intègrent
les objectifs liés à l'exercice de cette mission, notamment dans
l'utilisation des moyens de l'établissement en locaux et
équipements.
Le projet d'établissement fait l'objet d'un examen
par l'autorité académique et peut prévoir le recours à des
procédures contractuelles ; il peut donner lieu à l'attribution de
moyens spécifiques.
Lorsqu'un établissement est associé à
d'autres au sein de réseaux, conformément à l'article
L. 421-7, pour mettre en œuvre des projets communs, ces projets
sont mentionnés dans le projet d'établissement.
Ce projet peut
prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation
d'expérimentations dans les domaines énumérés au troisième
alinéa de l'article L. 401-1. En cas d'incidences de ces actions sur
son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la
collectivité territoriale de rattachement.
Le contrat d'objectifs conclu avec l'autorité académique définit les objectifs à atteindre par l'établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques et mentionne les indicateurs qui permettront d'apprécier la réalisation de ces objectifs.
Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration,
définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la
communauté éducative.
Il détermine notamment les modalités
selon lesquelles sont mis en application :
1° La liberté
d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves,
dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ;
2°
Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
3° Le
devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et
dans ses convictions ;
4° Les garanties de protection contre
toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour
chacun de n'user d'aucune violence ;
5° La prise en charge
progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de
certaines de leurs activités.
Il détermine également les
modalités :
6° D'exercice de la liberté de réunion ;
7°
D'application de l'obligation d'assiduité mentionnée à l'article
L. 511-1.
Le règlement intérieur comporte un chapitre
consacré à la discipline des élèves qui reproduit l'échelle des
sanctions prévues à l'article
3 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux
établissements publics locaux d'enseignement.
Le règlement
intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté
éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise
en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites
appropriées.
Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article L. 216-1.
Plusieurs collèges, lycées, écoles régionales du premier degré ou établissements régionaux d'enseignement adapté peuvent, par convention, instituer des groupements de services ou une gestion commune.
Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier
degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont
dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé
de l'éducation.
Le chef d'établissement représente l'Etat au
sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de
l'établissement.
En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef
d'établissement :
1° Représente l'établissement en justice et
dans tous les actes de la vie civile ;
2° A autorité sur le
personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté
par l'établissement ;
3° Préside le conseil d'administration,
la commission permanente, le conseil de discipline et dans les lycées
l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil
des délégués pour la vie lycéenne ;
4° Est ordonnateur des
recettes et des dépenses de l'établissement ;
5° Prépare les
travaux du conseil d'administration et notamment, en fonction des
orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel
fixées par la collectivité territoriale de rattachement et dans la
limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de
budget ;
6° Exécute les délibérations du conseil
d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ;
7°
Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les
domaines définis à l'article R.
421-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
8°
Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous
réserve des dispositions de l'article R.
421-20, l'autorisation du conseil d'administration.
Lorsqu'il
est fait application des dispositions du c du 6° de l'article R.
421-20, le chef d'établissement informe le conseil d'administration
le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable et
tient à disposition des membres de ce dernier les documents y
afférents ;
9° Transmet les actes de l'établissement dans les
conditions fixées aux articles L.
421-11 et L.
421-14, conformément aux dispositions des articles R.
421-54 et R. 421-55 ;
10° Organise les élections des
instances énumérées au 3°, veille à leur bon déroulement et en
proclame les résultats.
Lorsque l'établissement est associé,
pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, à un
groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement
d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions
s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de
son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de
l'établissement, dit « établissement support », auquel a été
confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à
l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les
finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des
conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement,
le chef d'établissement :
1° A autorité sur l'ensemble des
personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il
désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour
lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir
de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du
statut de ces derniers ;
2° Veille au bon déroulement des
enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des
connaissances des élèves ;
3° Prend toutes dispositions, en
liaison avec les autorités administratives compétentes, pour
assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la
salubrité de l'établissement ;
4° Est responsable de l'ordre
dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs
de tous les membres de la communauté scolaire et assure
l'application du règlement intérieur ;
5° Engage les actions
disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions
compétentes. A l'égard des élèves, il peut prononcer seul les
sanctions mentionnées à l'article
8 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux
établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que les mesures
de prévention, d'accompagnement et de réparation prévues au
règlement intérieur.
Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe l'autorité académique et la collectivité locale de rattachement.
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un
établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes
dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du
service public.
S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou
d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de
l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des
dispositions générales réglementant l'accès aux établissements,
peut :
1° Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute
personne relevant ou non de l'établissement ;
2° Suspendre des
enseignements ou autres activités au sein de l'établissement.
Le
chef d'établissement informe le conseil d'administration des
décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au
maire, au président du conseil général ou du conseil régional et
au représentant de l'Etat dans le département.
Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches
pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé
par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique
habilitée à cet effet ainsi que, le cas échéant, par le directeur
adjoint de la section d'éducation spécialisée. Un professeur ou un
conseiller principal d'éducation peut assurer à temps partiel les
fonctions d'adjoint. Dans une école régionale du premier degré ou
un établissement régional d'enseignement adapté, cette fonction
peut être assurée par un instituteur titulaire du certificat
d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou
inadaptés, ou titulaire d'un titre équivalent.
Le chef
d'établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle,
financière et administrative par un gestionnaire nommé par le
ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée
à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et
universitaire. Le gestionnaire est chargé, sous l'autorité du chef
d'établissement, des relations avec les collectivités territoriales
pour les questions techniques et il organise le travail des
personnels techniques, ouvriers et de service.
Le chef
d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint et au
gestionnaire.
En cas d'absence ou d'empêchement, le chef
d'établissement est suppléé par son adjoint, notamment pour la
présidence des instances de l'établissement.
En cas d'absence ou
d'empêchement du chef d'établissement, lorsque celui-ci n'a donné
aucune délégation à cet effet, l'autorité académique nomme un
ordonnateur suppléant qui peut être soit l'adjoint soit le chef
d'un autre établissement.
Le conseil d'administration des collèges et des lycées
comprend :
1° Le chef d'établissement, président ;
2°
L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint
désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité
d'adjoints ;
3° Le gestionnaire de l'établissement ;
4° Le
conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
5° Le
directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée
dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées ;
6° Un
représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
7°
Trois représentants de la commune siège de l'établissement ou,
lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du
groupement de communes et deux représentants de la commune siège
;
8° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités
qualifiées lorsque les membres de l'administration de
l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre
inférieur à cinq ;
9° Dix représentants élus des personnels
de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement
et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs,
sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
10°
Dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves,
dont, dans les collèges, sept représentants des parents d'élèves
et trois représentants des élèves et, dans les lycées, cinq
représentants des parents d'élèves, quatre représentants des
élèves, dont un au moins représente les élèves des classes
postbaccalauréat si elles existent et un représentant des élèves
élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
Lorsque le conseil d'administration comprend une personnalité
qualifiée, elle est désignée par l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur
proposition du chef d'établissement, après avis de la collectivité
territoriale de rattachement.
Lorsque le conseil d'administration
comprend deux personnalités qualifiées, la première est désignée
par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement,
la seconde est désignée par la collectivité de rattachement.
Si
la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale,
représente les organisations syndicales des salariés ou les
organisations syndicales des employeurs, celle désignée par la
collectivité de rattachement doit représenter les organisations
syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des
salariés.
Si la personnalité qualifiée désignée par
l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de
l'éducation nationale, ne représente ni les organisations
syndicales des salariés ni les organisations syndicales
d'employeurs, celle désignée par la collectivité ne peut
représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les
organisations syndicales de salariés.
Pour la désignation de
représentants des organisations syndicales de salariés ou
d'employeurs, la représentativité au plan départemental des
organisations doit être prise en compte.
Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne
comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition
du conseil d'administration est ainsi fixée :
1° Le chef
d'établissement, président ;
2° L'adjoint au chef
d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le
chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
3° Le
gestionnaire de l'établissement ;
4° Le conseiller principal
d'éducation le plus ancien ;
5° Un représentant de la
collectivité territoriale de rattachement ;
6° Deux
représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il
existe un groupement de communes, un représentant du groupement de
communes et un représentant de la commune siège ;
7° Une
personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque
les membres de l'administration de l'établissement désignés en
raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les
personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités
fixées à l'article R. 421-15 ;
8° Huit représentants élus des
personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et
d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux
et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
9° Huit
représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six
représentants élus des parents d'élèves et deux représentants
élus des élèves.
Le conseil d'administration des établissements régionaux
d'enseignement adapté comprend :
1° Le chef d'établissement,
président ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ;
3° Le
gestionnaire de l'établissement ;
4° Le conseiller principal
d'éducation le plus ancien ou le chef des travaux ;
5° Le
représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
6°
Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou,
lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du
groupement de communes et un représentant de la commune siège ;
7°
Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées
lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés
en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les
personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités
fixées à l'article R. 421-15 ;
8° Huit représentants élus des
personnels de l'établissement, dont quatre au titre des personnels
d'enseignement et d'éducation, deux au titre des personnels
administratifs, techniques, ouvriers et de service et deux au titre
des personnels sociaux et de santé ;
9° Huit représentants élus
des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants des
parents d'élèves, deux représentants des élèves et un élu par
le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
La composition des conseils d'administration prévue aux articles R. 421-14, R. 421-16 et R. 421-17 n'est pas modifiée en cas d'application des articles L. 216-5 et L. 216-6.
L'autorité académique, ou son représentant, peut assister
aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil
d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre
consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
Les
séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le
conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement,
exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il fixe les
principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative
dont disposent les établissements dans les domaines définis à
l'article R.
421-2 et, en particulier, les règles d'organisation de
l'établissement ;
2° Il adopte le projet d'établissement et
approuve le contrat d'objectifs qui doit avoir été communiqué à
la collectivité territoriale au moins un mois avant la réunion du
conseil ;
3° Il établit chaque année un rapport sur le
fonctionnement pédagogique de l'établissement et ses conditions
matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de
la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations
menées par l'établissement et du contrat d'objectifs ;
4° Il
adopte :
a) Le budget et le compte financier de l'établissement
;
b) Les tarifs des ventes des produits et de prestations de
services réalisés par l'établissement ;
5° Il adopte le
règlement intérieur de l'établissement ;
6° Il donne son
accord sur :
a) Les orientations relatives à la conduite du
dialogue avec les parents d'élèves ;
b) Le programme de
l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;
c)
L'adhésion à tout groupement d'établissements ou la passation des
conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception :
―
des marchés qui figurent sur un état prévisionnel de la commande
publique annexé au budget ou qui s'inscrivent dans le cadre d'une
décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article R.
421-60 ;
― en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent
à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur
à 5 000 euros hors taxes, ou à 15 000 euros hors taxes pour les
travaux et les équipements ;
d) Les modalités de participation
au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation
des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des
activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à
un groupement d'intérêt public ;
e) La programmation et les
modalités de financement des voyages scolaires ;
7° Il délibère
sur :
a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois
et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à
l'information des membres de la communauté éducative et à la
création de groupes de travail au sein de l'établissement ;
b)
Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents
d'élèves, les modalités générales de leur participation à la
vie scolaire ;
c) Les questions relatives à l'hygiène, à la
santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider
la création d'un organe compétent composé notamment de
représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour
proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de
l'établissement ;
8° Il peut définir, dans le cadre du projet
d'établissement et, le cas échéant, des orientations de la
collectivité territoriale de rattachement en matière de
fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à
assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à
l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
9°
Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou
l'aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à
défendre en justice ;
10° Il peut décider la création d'un
organe de concertation et de proposition sur les questions ayant
trait aux relations de l'établissement avec le monde social,
économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation
continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des
personnalités représentant le monde économique, il sera fait
appel, à parité, à des représentants des organisations
représentatives au plan départemental des employeurs et des
salariés ;
11° Il adopte son règlement intérieur ;
12°
Il adopte un plan de prévention de la violence.
Conformément à l'article
39 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de
programme pour l'avenir de l'école, dans les lycées d'enseignement
technologique ou professionnel, le conseil d'administration peut, sur
proposition du chef d'établissement, à titre expérimental et pour
une durée maximale de cinq ans, décider que son président peut
être désigné parmi les personnalités extérieures à
l'établissement siégeant en son sein.
Dans ce cas, le conseil
d'administration procède à l'élection de son président, pour une
durée d'un an, par une délibération distincte.
Le président
élu exerce les compétences dévolues au président du conseil
d'administration. Le chef d'établissement reste membre du conseil
d'administration avec voix délibérative et conserve la présidence
des autres instances de l'établissement.
Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente certaines de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°,2°,3°,4°,5° et 11° de l'article R. 421-20 et à l'article R. 421-21. La délégation s'applique, si elle le précise, aux affaires alors en cours d'instruction par la commission permanente en vue d'une prochaine délibération du conseil d'administration.
Le conseil d'administration, sur saisine du chef
d'établissement, donne son avis sur :
1° Les mesures annuelles
de créations et de suppressions de sections, d'options et de
formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement
;
2° Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels
et des outils pédagogiques ;
3° La modification, par le maire,
des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à
l'article L.
521-3.
Il peut être consulté par le chef d'établissement
sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général
de l'établissement.
Le conseil d'administration peut, à son
initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie
de l'établissement.
Les avis émis et les décisions prises en application des articles R. 421-20, R. 421-21, R. 421-22 et R. 421-23 résultent de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Paragraphe 3 : Fonctionnement.
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à
l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il
est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande de
l'autorité académique, de la collectivité territoriale de
rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de
ses membres sur un ordre du jour déterminé. Une séance est
consacrée à l'examen du budget, dans le délai de trente jours
suivant la notification de la participation de la collectivité
territoriale de rattachement.
Le chef d'établissement fixe les
dates et heures des séances. Il envoie les convocations,
accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents
préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant
être réduit à un jour en cas d'urgence.
Le conseil
d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des
membres présents, en début de séance, est égal à la majorité
des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le
conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion,
qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de
quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le
nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être
réduit à trois jours.
L'ordre du jour est adopté en début de
séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait
aux domaines définis à l'article R. 421-2 doit avoir fait l'objet
d'une instruction préalable en commission permanente, dont les
conclusions sont communiquées aux membres du conseil.
Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont
élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au
plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège restant à
pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre
de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au
candidat le plus âgé. Pour l'élection des représentants des
personnels, les électeurs sont répartis en deux collèges dans les
collèges et les lycées et en trois collèges dans les écoles
régionales du premier degré et les établissements régionaux
d'enseignement adapté.
Le premier collège comprend les
personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions
d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance,
d'assistance éducative ou pédagogique et de documentation. Dans les
collèges et les lycées, le second collège comprend les personnels
titulaires ou non titulaires d'administration, de santé, sociaux,
techniques, ouvriers, de service et de laboratoire. Dans les écoles
régionales du premier degré et les établissements régionaux
d'enseignement adapté, le deuxième collège comprend les personnels
titulaires ou non titulaires d'administration, techniques, ouvriers,
de service et de laboratoire, le troisième collège comprend les
personnels titulaires ou non titulaires sociaux et de santé.
Les
titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ;
ils sont aussi éligibles lorsqu'ils n'ont pas la qualité de membre
de droit.
Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont
employés par l'établissement pour une durée au moins égale à
cent cinquante heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils
sont nommés pour l'année scolaire.
Les personnels votent dans
l'établissement où ils ont été affectés ou par lequel ils ont
été recrutés. Ceux qui exercent dans plusieurs établissements
votent dans l'établissement où ils effectuent la partie la plus
importante de leur service ; en cas de répartition égale de
celui-ci entre deux établissements, ils votent dans l'établissement
de leur choix. Les personnels remplaçants votent dans
l'établissement où ils exercent leurs fonctions au moment des
élections à la condition d'y être affectés pour une durée
supérieure à trente jours.
Les fonctionnaires stagiaires régis
par le décret
n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes
applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements
publics sont électeurs et éligibles.
Chaque parent est électeur
et éligible sous réserve pour les parents d'enfant mineur de ne pas
s'être vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une
voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même
établissement.
Lorsque l'enfant a été confié à un tiers qui
accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à
l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le
droit de voter et de se porter candidat.
Ce droit de suffrage est
non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de
parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement.
Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.
L'élection des représentants des élèves se fait à deux
degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal
à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation
différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre
chargé de l'éducation. Le nom de chaque candidat est accompagné de
celui de son suppléant. Tous les élèves sont électeurs et
éligibles.
Dans les établissements comportant un internat,
l'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour
l'élection de ses représentants.
Les délégués d'élèves
élisent en leur sein au scrutin plurinominal à un tour les
représentants des élèves au conseil d'administration. Le nom de
chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Sont
seuls éligibles les élèves des classes d'un niveau égal ou
supérieur à la classe de cinquième.
Dans les scrutins prévus
au présent article, en cas d'égalité des voix, le plus jeune des
candidats est déclaré élu.
Les articles R.
421-26 à R. 421-28 s'appliquent aux personnels de toute
catégorie, aux parents d'élèves et aux élèves sans condition de
nationalité.
Les mandats des membres élus du conseil
d'administration sont d'une année. Ils expirent le jour de la
première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
Un
membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre
d'une seule catégorie.
L'élection des représentants des personnels, celle des
représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme
délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de
la septième semaine de l'année scolaire.
Le chef
d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis à
l'article
R. 421-26, la liste électorale, vingt jours avant l'élection.
Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont
remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents
documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux
personnels et aux parents.
Pour les élections des représentants
des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent
comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à
pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les
candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et
de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni
radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation
de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de
titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires,
il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
Si un
candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du
scrutin, il ne peut être remplacé.
Lorsque le scrutin est
uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son
suppléant.
Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six
jours au moins avant la date du scrutin. Le vote par correspondance
est admis. Les votes sont personnels et secrets.
Le chef
d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du
bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à
quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit
heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par
correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le
dépouillement public et en publie les résultats.
Les
contestations sur la validité des opérations électorales sont
portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la
proclamation des résultats devant le recteur d'académie. Celui-ci
statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel, à défaut de
décision, la demande est réputée rejetée.
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel affectés en tribunal administratif sont autorisés, par le président du tribunal administratif intéressé, à participer aux travaux de contrôle et d'établissement des résultats définitifs des élections des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école des écoles maternelles et élémentaires et aux conseils d'administration ou d'établissement des lycées, des collèges, des écoles régionales du premier degré et des établissements régionaux d'enseignement adapté.
Ces opérations sont effectuées sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation et ont lieu auprès des recteurs d'académie ou des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
Les représentants des collectivités territoriales ou de
leurs groupements mentionnés aux 6° et 7° de l'article R.
421-14,5° et 6° de l'article R.
421-16 et 5° et 6° de l'article R.
421-17 sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante.
Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque
renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la
collectivité.
Pour chaque représentant titulaire, un
représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du
représentant titulaire.
Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
Lorsqu'un membre élu du conseil d'administration perd la
qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une
vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement
définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé,
selon le cas, par son suppléant ou par le premier suppléant dans
l'ordre de la liste, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités
visées à l'article R.
421-33 perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné,
ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de
l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité, il est
procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire
ainsi que du représentant suppléant.
En cas de décès, de
démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef
d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle
personnalité qualifiée est désignée, pour la durée du mandat
restant à courir, dans les conditions fixées à l'article R.
421-15.
Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
La commission permanente dans les collèges et lycées
comprend les membres suivants :
1° Le chef d'établissement,
président ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas
échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de
pluralité d'adjoints ;
3° Le gestionnaire ;
4° Un
représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
5°
Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des
personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des
personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux
et de santé ;
6° Trois représentants élus des parents d'élèves
dans les collèges et les lycées ;
7° Un représentant élu des
élèves dans les collèges et deux dans les lycées.
Les membres de la commission permanente dans les collèges et
les lycées sont élus ou désignés dans les conditions suivantes
:
1° Les représentants des personnels, des parents d'élèves et
des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres
titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à
leurs catégories respectives. Cette élection est organisée à
l'occasion de la première réunion du conseil d'administration qui
suit les élections à ce conseil ;
2° Les représentants des
personnels d'enseignement et d'éducation, les représentants des
parents d'élèves et les représentants des élèves dans les lycées
sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le
représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé,
techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves
dans les collèges sont élus au scrutin uninominal à un tour ;
3°
Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement
peut être soit le représentant titulaire de celle-ci, soit son
suppléant au conseil d'administration de l'établissement.
Pour
chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu
dans les mêmes conditions.
La commission permanente dans les établissements régionaux
d'enseignement adapté comprend les membres suivants :
1° Le chef
d'établissement, président ;
2° L'adjoint au chef
d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le
chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
3° Le
gestionnaire ;
4° Un représentant de la collectivité
territoriale de rattachement ;
5° Quatre représentants élus des
personnels d'enseignement et d'éducation, dont deux au titre des
personnels d'enseignement et d'éducation, un au titre des personnels
administratifs, techniques, ouvriers, de service, et un au titre des
personnels sociaux et de santé ;
6° Trois représentants élus
des parents d'élèves ;
7° Un représentant élu des élèves.
Les membres de la commission permanente dans les
établissements régionaux d'enseignement adapté sont élus ou
désignés dans les conditions suivantes :
1° Les représentants
des personnels, des parents d'élèves et des élèves sont élus
dans les conditions prévues au 1° de l'article R.
421-38 ;
2° Les représentants des personnels d'enseignement
et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont
élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le représentant
des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le
représentant des personnels sociaux et de santé et le représentant
des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour ;
3° Le
représentant de la collectivité territoriale de rattachement peut
être soit le représentant titulaire de celle-ci soit son suppléant
au conseil d'administration de l'établissement.
Pour chaque
membre titulaire élu de la commission permanente, un suppléant est
élu dans les mêmes conditions.
La commission permanente instruit les questions soumises à
l'examen du conseil d'administration. Elle est saisie obligatoirement
des questions qui relèvent des domaines définis à l'article
R. 421-2. Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes
consultations utiles, et notamment à celles des équipes
pédagogiques intéressées.
Elle peut recevoir délégation du
conseil d'administration pour exercer certaines de ses compétences,
dans les conditions prévues à l'article R.
421-22. Les décisions prises sur délégation sont transmises
aux membres du conseil d'administration dans le délai de quinze
jours.
La commission permanente peut inviter d'autres membres de
la communauté éducative à participer à ses travaux.
Le vote
secret est de droit si un membre de la commission permanente le
demande. En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante. Les règles fixées à l'article R.
421-25 en matière de convocation et de quorum pour le conseil
d'administration sont applicables à la commission permanente ; les
règles fixées au premier alinéa de l'article R.
421-35, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil
d'administration, sont applicables aux membres de la commission
permanente.
Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est
réuni en assemblée générale sous la présidence du chef
d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la
fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le ou les adjoints
du chef d'établissement et les conseillers principaux d'éducation
assistent aux réunions.
Au cours de sa première réunion, il est
procédé à l'élection :
1° Des représentants des délégués
des élèves au conseil d'administration ;
2° Des trois
représentants des délégués des élèves au conseil des délégués
pour la vie lycéenne.
L'assemblée générale des délégués des
élèves constitue un lieu d'échanges sur les questions relatives à
la vie et au travail scolaires.
Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie
lycéenne est composé de dix lycéens élus au scrutin plurinominal
à un tour, dont trois élus pour un an par les délégués des
élèves et sept élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de
l'établissement. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des
candidats est déclaré élu.
Pour chaque titulaire, un suppléant
est élu dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire élu par
l'ensemble des élèves de l'établissement est en dernière année
de cycle d'études, son suppléant doit être inscrit dans une classe
de niveau inférieur. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en
l'absence du titulaire. Lorsqu'un membre titulaire cesse d'être
élève de l'établissement ou démissionne, il est remplacé par son
suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
Le mandat
des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui
suit l'élection de la catégorie à laquelle ils
appartiennent.
Assistent, à titre consultatif, aux réunions du
conseil des délégués pour la vie lycéenne des représentants des
personnels et des parents d'élèves dont le nombre est égal à
celui des membres. Les représentants des personnels sont désignés
chaque année, pour cinq d'entre eux, parmi les membres volontaires
des personnels d'enseignement, d'éducation et d'assistance éducative
ou pédagogique et, pour trois d'entre eux, parmi les membres
volontaires des personnels administratifs, sociaux et de santé,
techniques, ouvriers et de service de l'établissement, par le
conseil d'administration du lycée, sur proposition des représentants
de leur catégorie au sein de ce conseil. Deux représentants des
parents d'élèves sont élus, en leur sein, par les représentants
des parents d'élèves au conseil d'administration.
Le conseil est
présidé par le chef d'établissement.
Les représentants des
lycéens élisent pour un an, en leur sein, au scrutin uninominal à
deux tours, un représentant titulaire et un représentant suppléant
au conseil d'administration. Le représentant titulaire assure les
fonctions de vice-président du conseil des délégués pour la vie
lycéenne.
Le président peut, à son initiative ou à la demande
de la moitié des membres du conseil, inviter à participer à la
séance toute personne dont la consultation est jugée utile.
Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les
attributions suivantes :
1° Il formule des propositions sur la
formation des représentants des élèves et les conditions
d'utilisation des fonds lycéens ;
2° Il est obligatoirement
consulté :
a) Sur les questions relatives aux principes généraux
de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire
et sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement
intérieur ;
b) Sur les modalités générales de l'organisation
du travail personnel et du soutien des élèves, sur l'information
liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et
universitaires, sur les carrières professionnelles ;
c) Sur la
santé, l'hygiène et la sécurité, sur l'aménagement des espaces
destinés à la vie lycéenne et sur l'organisation des activités
sportives, culturelles et périscolaires.
Ses avis et ses
propositions, ainsi que les comptes rendus de séance, sont portés à
la connaissance et, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour du
conseil d'administration et peuvent faire l'objet d'un affichage
conformément aux dispositions de l'article
8-1 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux
établissements publics locaux d'enseignement.
Le conseil des
délégués pour la vie lycéenne se réunit, sur convocation du chef
d'établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil
d'administration. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire,
à la demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour est
arrêté par le chef d'établissement. Sont inscrites à l'ordre du
jour toutes les questions ayant trait aux domaines définis
ci-dessus, dont l'inscription est demandée par au moins la moitié
des membres du conseil.
Le conseil ne peut siéger valablement
que si la majorité des lycéens est présente. Si le quorum n'est
pas atteint, le chef d'établissement doit procéder à une nouvelle
convocation du conseil dans un délai de trois jours au minimum et de
huit jours au maximum. Le conseil délibère alors valablement quel
que soit le nombre des membres présents.
Les élections de l'ensemble des représentants lycéens au
conseil des délégués pour la vie lycéenne ont lieu au plus tard
avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
Pour
les sièges à pourvoir au suffrage direct, le chef d'établissement
recueille les candidatures qui lui parviennent dix jours au moins
avant la date du scrutin. Chaque candidature comporte le nom d'un
titulaire et d'un suppléant. Les élèves dont la scolarité se
déroule en dehors de l'établissement peuvent voter par
correspondance selon des modalités fixées par le règlement
intérieur de l'établissement.
Les contestations sur la validité
des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq
jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant
le chef d'établissement, qui statue dans un délai de huit jours.
Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté réunit, sous la présidence du chef d'établissement, les personnels d'éducation, sociaux et de santé de l'établissement et des représentants des personnels enseignants, des parents et des élèves, désignés par le chef d'établissement sur proposition des membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives, ainsi que les représentants de la commune et de la collectivité territoriale de rattachement au sein de ce conseil. En fonction des sujets traités, il peut associer à ses travaux toute personne dont il estime l'avis utile.
Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté
exerce les missions suivantes :
1° Il contribue à l'éducation à
la citoyenneté ;
2° Il prépare le plan de prévention de la
violence ;
3° Il propose des actions pour aider les parents en
difficulté et lutter contre l'exclusion ;
4° Il définit un
programme d'éducation à la santé et à la sexualité et de
prévention des comportements à risques.
Le comité d'éducation
à la santé et à la citoyenneté est réuni à l'initiative du chef
d'établissement ou à la demande du conseil d'administration.
Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire à
l'encontre des élèves des établissements publics locaux
d'enseignement, la composition et les compétences du conseil de
discipline de l'établissement, la composition du conseil de
discipline départemental et les modalités d'appel de leur décisions
sont fixées par les
articles 31,31-1 et 31-2 du décret n° 85-924 du 30 août 1985
relatif à ces établissements et par le décret
n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures
disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements
d'éducation spéciale.
Ces dispositions ne sont pas applicables
aux classes élémentaires des établissements régionaux
d'enseignement adapté qui sont soumises aux mêmes règles
disciplinaires que celles des écoles élémentaires.
Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe
d'élèves éventuellement regroupés par cycles, favorisent la
concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne
l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'établissement et la
coordination des enseignements et des méthodes d'enseignement. Elles
assurent le suivi et l'évaluation des élèves et organisent l'aide
à leur travail personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon
déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation. Dans
le cadre de ces missions, les équipes pédagogiques sont chargées
des relations avec les familles et les élèves et travaillent en
collaboration avec d'autres personnels, notamment les personnels
d'éducation et d'orientation.
Les équipes pédagogiques
constituées par discipline ou spécialité favorisent les
coordinations nécessaires entre les enseignants, en particulier pour
le choix des matériels techniques, des manuels et des supports
pédagogiques.
Les équipes pédagogiques sont réunies sous la
présidence du chef d'établissement.
Dans les collèges, les lycées et les établissements
régionaux d'enseignement adapté, pour chaque classe ou groupe
d'élèves, un conseil de classe, présidé par le chef
d'établissement ou son représentant, comprend les membres suivants
:
1° Les personnels enseignants de la classe ou du groupe de
classes ;
2° Les deux délégués des parents d'élèves de la
classe ou du groupe de classes ;
3° Les deux délégués d'élèves
de la classe ou du groupe de classes ;
4° Le conseiller principal
d'éducation ;
5° Le conseiller d'orientation-psychologue.
Sont
également membres du conseil de classe lorsqu'ils ont eu à
connaître du cas personnel d'un ou de plusieurs élèves de la
classe :
6° Le médecin de santé scolaire ou le médecin
d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin
de l'établissement ;
7° L'assistant de service social ;
8°
L'infirmier ou l'infirmière.
Le chef d'établissement réunit, au
cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats
qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de
parents d'élèves au conseil d'administration, pour désigner les
deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des
parents d'élèves de chaque classe, à partir des listes qu'ils
présentent à cette fin. Le chef d'établissement répartit les
sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette
élection.
Dans le cas où, pour une classe, il s'avérerait
impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les
sièges des délégués pourraient être attribués à des parents
d'élèves d'autres classes volontaires.
Les parents d'élèves ne
sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations
postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.
Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an, et
chaque fois que le chef d'établissement le juge utile.
Le
conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la
vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail
personnel des élèves.
Le professeur principal qui assure la
tâche de coordination et de suivi mentionnée à l'article
3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une
indemnité de suivi et d'orientation des élèves ou un représentant
de l'équipe pédagogique expose au conseil de classe les résultats
obtenus par les élèves et présente ses observations sur les
conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en
prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif,
médical et social apporté par ses membres, le conseil de classe
examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de
mieux le guider dans son travail et ses choix d'études.
Le
conseil de classe se prononce sur les conditions dans lesquelles se
poursuit la scolarité de l'élève.
Les dispositions des articles R. 421-50 et R. 421-51 ne s'appliquent pas aux classes élémentaires des établissements régionaux d'enseignement adapté qui sont soumises aux mêmes règles de fonctionnement pédagogique que celles des écoles élémentaires.
Des relations d'information mutuelle sont établies à l'initiative du chef d'établissement entre les enseignants, les élèves et les parents d'un même groupe, d'une même classe ou d'un même niveau, en particulier au moment de la rentrée scolaire.
Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour
devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14, sont
transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce
dernier, à l'autorité académique sont :
1° Les délibérations
du conseil d'administration relatives :
a) A la passation des
conventions et contrats, et notamment des marchés ;
b) Au
recrutement de personnels ;
c) Au financement des voyages
scolaires.
Ces délibérations sont exécutoires quinze jours
après leur transmission ;
2° Les décisions du chef
d'établissement relatives :
a) Au recrutement et au licenciement
des personnels liés par contrat à l'établissement ainsi qu'aux
mesures disciplinaires prises à l'encontre de ces personnels ;
b)
Aux marchés et aux conventions comportant des incidences
financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure
adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de
l'article
28 du code des marchés publics.
Ces décisions sont
exécutoires dès leur transmission.
Les délibérations du conseil d'administration portant sur le
contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère
exécutoire est, en application du II de l'article
L. 421-14, subordonné à leur transmission à l'autorité
académique sont celles relatives :
1° Au règlement intérieur
de l'établissement ;
2° A l'organisation de la structure
pédagogique ;
3° A l'emploi de la dotation horaire globalisée
;
4° A l'organisation du temps scolaire ;
5° Au projet
d'établissement ;
6° Au rapport annuel sur le fonctionnement
pédagogique ;
7° A la définition, compte tenu des schémas
régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation
continue destinées aux jeunes et aux adultes.
Ces délibérations
deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.
Le représentant de l'Etat, l'autorité académique et la collectivité territoriale de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-78, les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont soumis au régime financier résultant des dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et de la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Le budget des collèges, des lycées, des écoles régionales du
premier degré et des établissements régionaux d'enseignement
adapté, qui comprend une section de fonctionnement et une section
d'investissement, est établi dans la limite des ressources de ces
établissements, dans le respect de la nomenclature fixée par le
ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le
ministre chargé de l'éducation, et en fonction des orientations
fixées par la collectivité territoriale de rattachement.
Ces
ressources comprennent :
1° Des subventions de la collectivité
de rattachement et de l'Etat, versées en application des articles L.
211-8, L.
213-2, L.
214-6, L.
216-4 à L. 216-6 et L.
421-11 du présent code ou, dans la collectivité territoriale de
Corse, en application de l'article L.
4424-2 du code général des collectivités territoriales ;
2°
Toute autre contribution d'une collectivité publique ;
3° Des
ressources propres, notamment les dons et legs, les ressources
provenant des prestations de restauration et d'hébergement, le
produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de
la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle
et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit
de l'aliénation des biens propres.
Les dépenses de la section
de fonctionnement prévues au budget pour le service général ont
notamment pour objet les activités pédagogiques et éducatives, le
chauffage et l'éclairage, l'entretien des matériels et des locaux,
les charges générales, la restauration et l'internat, les aides aux
élèves.
En outre, des services spéciaux permettent de
distinguer, notamment, l'enseignement technique, la formation
continue, les séquences éducatives, les activités périscolaires
et parascolaires, les projets d'actions éducatives, les groupements
de service, les sections sports-études, les transports scolaires
organisés par l'établissement.
Le budget comporte en annexe un
état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont
l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.
Lorsque la
formation continue est gérée par un établissement support, la
gestion est effectuée sous la forme d'un service à comptabilité
distincte pour tous les établissements adhérents au groupement
d'établissements. L'apprentissage est également géré sous forme
de service à comptabilité distincte.
Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement.
Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté
en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la
notification de la participation de la collectivité territoriale de
rattachement.
Il est transmis au représentant de l'Etat, à la
collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique
dans les cinq jours suivant le vote.
Il devient exécutoire dans
un délai de trente jours à compter de la dernière date de
réception par les trois autorités mentionnées ci-dessus, sauf si
la collectivité de rattachement ou l'autorité académique a fait
connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou
lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la
notification de la participation de la collectivité de rattachement,
il est fait application de la procédure prévue aux e et f de
l'article L.
421-11.
Le budget est transmis à l'agent comptable dès
qu'il est adopté ou réglé.
Les modifications apportées au budget initial en cours
d'exercice sont adoptées dans les mêmes conditions que le budget.
Elles deviennent exécutoires dans le délai de quinze jours à
compter de la dernière date de réception par les autorités de
tutelle, sauf si l'une ou l'autre fait connaître son désaccord
motivé.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le
chef d'établissement peut directement porter au budget les
modifications suivantes :
1° Les augmentations de crédits
provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités
spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté
avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;
2° Dans la
mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au
budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources
affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement
mais qui ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du
montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges
précisées lors du versement des fonds.
Le chef d'établissement
informe la commission permanente de ces modifications et en rend
compte au prochain conseil d'administration.
Il peut également, à
charge d'en rendre compte au prochain conseil d'administration,
procéder à tout virement de crédits à l'intérieur d'un
chapitre.
Toutes les décisions budgétaires modificatives
précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire
actualisé.
Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article L. 421-13 du présent code, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité territoriale de rattachement et de l'autorité académique, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.
La création des groupements comptables est arrêtée par le recteur de l'académie après avis des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement intéressés et des collectivités territoriales de rattachement. Chacun des établissements appartenant à un groupement comptable conserve sa personnalité morale et son autonomie financière. Une convention entre les établissements membres précise, en tant que de besoin, les modalités de fonctionnement du groupement.
Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du
groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable
du groupement, est chargé de la tenue de la comptabilité générale
de chaque établissement membre du groupement.
Lorsque le conseil
d'administration d'un établissement membre d'un groupement est
appelé à examiner une question relative à l'organisation
financière, l'agent comptable assiste aux travaux du conseil avec
voix consultative.
L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les
conditions définies par le plan comptable applicable à
l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après
avis du Conseil national de la comptabilité.
Lorsque l'agent
comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en
exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé
doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable, qui demande
qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
En cas de
perte, de destruction ou vol des justifications remises à l'agent
comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en
établissant un certificat visé par le comptable supérieur du
Trésor territorialement compétent.
Les agents comptables sont nommés, après information préalable de la collectivité territoriale de rattachement, par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Les recettes de l'établissement sont liquidées par
l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les
décisions de justice et les conventions.
Les produits attribués
à l'établissement avec une destination déterminée, les
subventions des organismes publics et privés, les dons et legs
doivent conserver leur affectation.
Toutefois, la réduction ou la
modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs
peut être prononcée dans les conditions prévues par le code du
domaine de l'Etat, les lois et règlements.
Dans les mêmes
conditions, la périodicité des attributions prévues par le
disposant ou le groupement en une seule attribution des revenus
provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être
autorisée.
Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à
l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux
débiteurs.
Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent
faire l'objet d'un ordre de recettes au titre de cet exercice.
Les
ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions et limites fixées
par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les
ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant
initial en principal est inférieur au minimum fixé par le décret
pris pour l'application de l'article
82 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique.
Les créances de l'établissement qui n'ont pu être
recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires
par l'ordonnateur.
Les états exécutoires peuvent être notifiés
aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition
devant la juridiction compétente.
L'agence comptable procède aux
poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un
ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.
Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :
1°
Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;
2°
Soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des
débiteurs.
La décision de remise est prise par le conseil
d'administration après avis conforme de l'agent comptable, sauf
lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par
l'ordonnateur, dans le cas où la créance est inférieure à un
seuil fixé par le conseil d'administration.
Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le chef d'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.
L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.
Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux.
Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les
conditions prévues à l'article
31 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique, sont transmis, accompagnés
des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en
charge et procède à leur règlement.
La liste des pièces
justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle prévue
par l'article D.
1617-19 du code général des collectivités territoriales.
Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable
du Trésor.
Lorsque les fonds d'un établissement proviennent
d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de
l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et
d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent
être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par
l'Etat.
Ces placements font l'objet de prévisions ou
d'autorisations budgétaires.
Toutefois, les placements en valeurs
du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de
l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor
territorialement compétent.
Le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation fixent le plan comptable des établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que la présentation de leur compte financier.
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions
prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice
écoulé.
Le compte financier comprend :
1° La balance
définitive des comptes ;
2° Le développement, par chapitre, des
dépenses et des recettes budgétaires ;
3° Le tableau
récapitulatif de l'exécution du budget ;
4° Les documents de
synthèse comptable ;
5° La balance des comptes des valeurs
inactives.
Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui
certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de
recettes est conforme à ses écritures.
Avant l'expiration du
quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil
d'administration arrête le compte financier après avoir entendu
l'agent comptable.
Le compte financier accompagné éventuellement
des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent
comptable est transmis à la collectivité territoriale de
rattachement et à l'autorité académique dans les trente jours
suivant son adoption.
L'agent comptable adresse le compte
financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du
sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable
supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir
mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des
comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de
l'exercice.
Faute de présentation dans le délai prescrit, le
préfet peut, après avis du comptable supérieur du Trésor
territorialement compétent, et sur proposition de l'autorité
académique, désigner d'office un agent chargé de la reddition des
comptes.
Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré
par le comptable supérieur du Trésor territorialement
compétent.
Les agents comptables sont, en outre, soumis aux
vérifications de l'inspection générale des finances et
éventuellement des corps de contrôle compétents.